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Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport

20 février 2025. La LDIF salue le vote par le Sénat d'une proposition de Loi (PPL) visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport.

Bravo à Madame Eustache Brigno pour son intervention (cf ci-dessous le lien sur son FB)
https://www.facebook.com/jacqueline.eustachebrinio/videos/939597668156148/?comment_id=1590830698302451


Allez sur le site du Sénat pour accéder à la PPL et au rapport de la commission qui l'a examinée. VOIR CI-DESSOUS : un extrait  de la fiche  intitulée "L' ESSENTIEL", qui présente des infos chiffrées très éclairantes. La commission approuve les objectifs de la proposition de loi. Sur proposition du rapporteur, elle l’a complétée et en a précisé la portée, en adoptant plusieurs amendements.

L’article 1 reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat à deux reprises, en 2021 puis en 2022. Il s’agit d’interdire le port de signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives. Plusieurs fédérations ont déjà pris des décisions en ce sens. Mais les pratiques demeurent hétérogènes. La commission a adopté cet article précisant le champ de l’interdiction : la mesure s’appliquera lors des compétitions départementales, régionales et nationales. Elle concernera les 120 fédérations agréées. La mesure s’appliquera, en outre, à leurs organes déconcentrés, aux ligues professionnelles ainsi qu’aux associations affiliées. L’interdiction portera sur les « signes » mais aussi sur les « tenues » de nature non seulement « religieuse » mais aussi « politique ».

L’article 2 interdit les prières collectives dans les locaux mis à disposition par les collectivités territoriales en vue d’une pratique sportive. Un tel usage constitue en effet un détournement de finalité. Sur proposition du rapporteur, la commission a précisé que les locaux attenant à l’équipement sportif considéré sont également concernés et qu’au-delà de la seule prière, tout usage de type religieux de ces locaux est interdit.

Après l’article 2, la commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un article additionnel prévoyant la possibilité pour le préfet de suspendre l’agrément d’une association sportive qui se soustrairait délibérément aux obligations mises en place par les deux articles précédents.

L’article 3 impose le respect des principes de neutralité et de laïcité dans les piscines et les espaces de baignade artificiels publics. Sur proposition du rapporteur, la commission a précisé la portée du principe d’égalité de traitement des usagers.

Enfin, sur proposition du rapporteur, la commission a introduit un article additionnel après l’article 3, qui vise à permettre la réalisation d’enquêtes administratives préalables à la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif. En l’état actuel du droit, un individu fiché dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste peut en effet se voir délivrer une carte professionnelle d’éducateur sportif.
La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. Elle sera examinée en séance publique le 10 juin 2024.

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